Q-2, r. 35.2 - Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection

Texte complet
72. Une aire de protection intermédiaire est délimitée pour un prélèvement d’eau de surface de catégorie 1 ou 2. Les limites d’une telle aire sont fixées aux distances suivantes:
1°  3 km autour du site de prélèvement de catégorie 1 ou 2 s’il est situé dans un lac;
2°  15 km en amont et 100  m en aval du site de prélèvement de catégorie 1 ou 2 s’il est situé dans le fleuve Saint-Laurent ou, lorsque le fleuve est sous l’influence de la réversibilité du courant due à la marée, 15 km en amont et en aval du site de prélèvement;
3°  10 km en amont et 50 m en aval du site de prélèvement de catégorie 1 ou 2 s’il est situé dans tout autre cours d’eau.
Les distances englobent, le cas échéant, les eaux de surface, les portions de tributaires ainsi qu’une bande de terre de 120 m calculée à partir de la limite du littoral.
D. 696-2014, a. 72.
72. Une aire de protection intermédiaire est délimitée pour un prélèvement d’eau de surface de catégorie 1 ou 2. Les limites d’une telle aire sont fixées aux distances suivantes:
1°  3 km autour du site de prélèvement de catégorie 1 ou 2 s’il est situé dans un lac;
2°  15 km en amont et 100  m en aval du site de prélèvement de catégorie 1 ou 2 s’il est situé dans le fleuve Saint-Laurent ou, lorsque le fleuve est sous l’influence de la réversibilité du courant due à la marée, 15 km en amont et en aval du site de prélèvement;
3°  10 km en amont et 50 m en aval du site de prélèvement de catégorie 1 ou 2 s’il est situé dans tout autre cours d’eau.
Les distances englobent, le cas échéant, les eaux de surface, les portions de tributaires ainsi qu’une bande de terre de 120 m calculée à partir de la ligne des hautes eaux.
D. 696-2014, a. 72.